Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les souscriptions seront reçues aux caisses désignées ci-après : Comptables du Trésor et des postes et télécommunications ; Caisse nationale et caisses régionales de crédit agricole mutuel ; Caisses de crédit mutuel ; Caisses d'épargne ; Caisse nationale de l'énergie ; Banques et tous intermédiaires agréés par la Banque de France.
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legi/LEGITEXT000006073203#art-9