Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 8 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des articles 2 et 3 du décret n° 87-61 du 4 février 1987 susvisé, la valeur d'échange des titres de l'emprunt d'Etat 7 p. 100 1973 remis en règlement, dans la limite de 50 p. 100 au plus des souscriptions, des obligations assimilables à celles de l'emprunt d'Etat Janvier 1987 émises en avril 1987 est fixée à 7 788,14 F.
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Prolegi/LEGITEXT000006057400#art-1