Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les réalisations présentées devront être achevées depuis moins de dix ans et être en fonctionnement depuis plus d'un an à la date de clôture de remise des dossiers.
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legi/LEGITEXT000006057408#art-4