Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix sera décerné par M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports, après propositions d'un jury dont il aura fixé la composition par décision qui sera publiée au Bulletin officiel du secrétariat d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la jeunesse et des sports. Il sera décerné un prix d'une valeur de 100 000 F sous la forme d'objets d'art remis au maître d'ouvrage lauréat et à l'architecte auteur du projet. La décision du jury sera prise à la majorité. En cas d'égalité de voix, le président du jury aura voix prépondérante. La décision sera sans appel.
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legi/LEGITEXT000006057408#art-5