Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 11 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury sera appelé à porter son jugement sur la qualité architecturale des bâtiments, et notamment l'aspect novateur de leur conception, leur insertion dans l'environnement naturel et fonctionnel, leur coût de gestion et de fonctionnement et leur impact sur la population. Il pourra se rendre sur place et se faire assister par une commission technique.
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legi/LEGITEXT000006057408#art-6