Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 8 mai 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission est composée de quinze membres experts désignés par arrêté du ministre de l'agriculture ; elle définit les règles internes de son fonctionnement ; les réunions de la commission ne sont pas publiques ; ses membres sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité. Les convocations aux réunions de la commission valent prise en charge des frais de déplacement pour les membres non fonctionnaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057459#art-3