Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 5 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces conventions sont conclues au seul bénéfice des salariés dont l'emploi est supprimé, qui sont âgés au minimum de cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans au moment de leur entrée en congé de longue durée pendant la durée de validité de l'accord du 8 août 1988 et au plus tard le 31 décembre 1989.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058889#art-2