Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 5 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de participation de l'Etat sur le revenu garanti au salarié concerné par l'application de la convention de conversion est égal à 35% de la rémunération brute de référence. Celle-ci est constituée par les rémunérations des douze mois précédant l'entrée en convention de conversion et peut être revalorisée dans les mêmes conditions que l'allocation de base du régime d'assurance chômage. Cette prise en charge n'intervient que dans la limite de la part de salaire de référence inférieure ou égale à trois fois le plafond des rémunérations soumises à cotisations sociales et pour la durée du congé telle que définie par l'accord et jusqu'à son extinction, à l'exclusion des périodes de reprises d'activité, des périodes de maladie et de manière générale les périodes d'absence en cours de congé autres que celles régulièrement prévues.
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legi/LEGITEXT000006058889#art-4