Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 5 avr. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La prise en charge par l'Etat du coût de fonctionnement des actions de réinsertion professionnelle et de formation susceptibles d'être proposées dans le cadre de la convention est de 50%. Ces actions donneront lieu à des avenants particuliers.
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legi/LEGITEXT000006058889#art-6