Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 3 avr. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dérogations individuelles prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-402 du 3 avril 1985 sont accordées par le recteur d'académie aux candidats qui justifient ne pas devoir être incorporés au cours des deux années qui suivraient l'attribution de l'allocation de recherche.
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Prolegi/LEGITEXT000006079038#art-4