Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'assiette forfaitaire prévue à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale susvisé est fixée, par heure d'activité rémunérée, à 40 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur à la date de versement de la rémunération.
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legi/LEGITEXT000005615599#art-1