Art. 3
3 / 8En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le membre du corps du contrôle général économique et financier a entrée, avec voix consultative, aux séances de l'assemblée générale, du conseil d'administration et de tous comités, commissions ou groupes de travail fonctionnant en son sein. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les autres membres et au moins huit jours ouvrables avant la date de réunion, les convocations, les ordres du jour et les documents soumis à examen préalable. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis quinze jours au plus tard après la date de réunion.
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Prolegi/LEGITEXT000005618268#art-3