Sect. Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Art. 10
10 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien décide en accord avec le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés, de l'organisation, dans l'unité de soins, des dispositifs de rangement des médicaments destinés à répondre aux besoins urgents.
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Prolegi/LEGITEXT000005627734#art-10