Sect. Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Art. 12
12 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien et le médecin responsable de l'unité de soins ou à défaut celui désigné par l'ensemble des prescripteurs concernés déterminent après consultation du surveillant ou de la surveillante de l'unité de soins ou d'un infirmier ou d'une infirmière désigné par écrit par le responsable de l'unité de soins, la dotation de médicaments permettant de faire face, dans l'unité concernée, aux besoins urgents. Ils fixent une liste qualitative et quantitative des médicaments composant cette dotation. Cette liste est établie en deux exemplaires datés et conjointement signés. Un exemplaire est conservé à la pharmacie et l'autre est affiché dans le dispositif de rangement. Ils désignent un médecin responsable de l'utilisation des médicaments de la dotation. La dotation est révisée au minimum une fois par an.
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Prolegi/LEGITEXT000005627734#art-12