Sect. Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Art. 15
15 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le pharmacien ou toute personne désignée par lui doit régulièrement vérifier que la composition de la dotation de médicaments pour besoins urgents est conforme à la liste mentionnée à l'article 12. Il doit notamment contrôler les quantités au regard des prescriptions faites, le mode de détention et le respect des règles d'étiquetage et de conservation des médicaments. Le procès-verbal de la visite doit être daté et cosigné par le pharmacien et le responsable de l'unité de soins.
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Prolegi/LEGITEXT000005627734#art-15