Sect. Section 3 : Détention et étiquetage des médicaments soumis à la réglementation des substances vénéneuses.
Art. 17
17 / 19En vigueur depuis le 1 avr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf accord écrit des prescripteurs mentionnés à l'article 2, il ne devra être mis ou laissé à la disposition des malades aucun médicament en dehors de ceux qui leur auront été prescrits et dispensés dans l'établissement. Les médicaments dont ils disposent à leur entrée leur seront retirés, sauf accord des prescripteurs précités.
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Prolegi/LEGITEXT000005627734#art-17