Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission paritaire prévue à l'article R. 122-12 du code forestier est composée comme suit : I.-Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant l'établissement ; II.-Deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur en chef et deux membres titulaires et deux membres suppléants pour le grade d'ingénieur représentant les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts affectés à l'Office national des forêts.
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legi/LEGITEXT000021038994#art-1