Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 19 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les autorisations pour des plantations autres que celles visées à l'article précédent sont délivrées sous réserve de l'achat des droits de plantation correspondants soit auprès de détenteurs de droits de replantation, soit auprès de la réserve nationale de droits de plantation. L'achat des droits doit intervenir avant la fin de la deuxième campagne qui suit celle au cours de laquelle a été délivrée l'autorisation de plantation.
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Prolegi/LEGITEXT000005634287#art-3