Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 13 oct. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, le chef du service historique de la défense peut déléguer la gestion et l'administration de niveau régional des personnels civils des services déconcentrés du service historique de la défense aux autorités mentionnées à l'article 3-I du décret du 24 octobre 2000 susvisé. Le chef du service historique de la défense est rendu destinataire en copie de l'ensemble des actes pris à l'égard de ces personnels.
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legi/LEGITEXT000006052550#art-3