Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 4 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne accueillie est informée sans délai par le directeur de l'établissement soit du montant de la participation financière qu'elle devra acquitter, soit du montant de l'allocation mensuelle de subsistance dont elle bénéficie.
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Prolegi/LEGITEXT000018745020#art-4