Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 27 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de la période de formation en milieu professionnel est de quinze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000018704843#art-4