Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 7 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Documents dont la transmission est obligatoire. Sans préjudice des dispositions prévues en matière d'obligations déclaratives par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés, le capitaine d'un navire battant pavillon français, enregistré dans la Communauté européenne et figurant dans le registre de la Commission internationale de conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) des navires autorisés à pêcher activement le thon rouge Thunnus thynnus (ci-après le capitaine), est soumis à la tenue, au remplissage et à la transmission aux autorités compétentes, dans les conditions et délais prévus par le règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé et selon les modalités prévues ci-après, des documents ci-dessous : ― le rapport de captures, prévu par l'article 17 du règlement (CE) n° 1559/2007 du Conseil du 17 décembre 2007 susvisé ; ― le journal de bord des Communautés européennes prévu par les règlements (CE) n° 1559/2007, (CEE) n° 2847/93 et (CEE) n° 2807/83 susvisés et conformément à l'article 2 du présent arrêté ; ― le préavis de débarquement prévu par l'article 18 du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; ― le préavis d'arrivée au port pour transbordement du navire destinataire prévu par l'article 19, alinéa 2, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; ― le préavis de transbordement du navire de pêche prévu par l'article 19, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; ― demande d'autorisation de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 3, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; ― la déclaration de transbordement prévue par l'article 19, alinéa 6, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; ― la déclaration de transfert prévue par l'article 20, alinéa 4, du règlement (CE) n° 1559/2007 susvisé ; Les modèles de documents figurent en annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000018573977#art-1