Art. 8
Titre TITRE II : DE LA RECONNAISSANCE DE LA VALEUR PROFESSIONNELLE

Art. 8

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En vigueur depuis le 26 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chefs de service auxquels les contingents de réduction d'ancienneté sont attribués sont : ― les directeurs, délégués et chefs de service d'administration centrale ; ― les chefs des services déconcentrés : dans le cas des agents des services déconcentrés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, cette attribution est faite au niveau régional ; ― les directeurs d'établissements publics administratifs.
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legi/LEGITEXT000020557556#art-8