Art. 4
4 / 15En vigueur depuis le 13 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs autorisés par le préfet de région à suivre, en application de l'article R. 411-6 du code de l'action sociale et des familles, le stage d'adaptation prévu à l'article 7 doivent valider ce stage dans un délai maximal de cinq ans à compter de la notification de l'autorisation à le suivre. La validation donne lieu à la délivrance du diplôme d'Etat d'assistant de service social.
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Prolegi/LEGITEXT000020517334#art-4