Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 sept. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves sont organisées par les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Un jury, composé conformément à l'article D. 451-28-8 du code de l'action sociale et des familles, se prononce et établit la liste des candidats ayant validé l'épreuve d'aptitude prévue à l'article 6 ou le stage d'adaptation prévu à l'article 7. Cette liste est transmise au ministre chargé des affaires sociales.
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legi/LEGITEXT000020517334#art-5