Art. 8
8 / 15En vigueur depuis le 13 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ressortissants européens établis et exerçant légalement la profession d'assistant de service social dans l'un des Etats mentionnés à l'article L. 411-1-1 du code de l'action sociale et des familles, qui envisagent d'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, sont soumis, au préalable, à la déclaration prévue aux articles L. 411-1-1 et R. 411-7 du même code. Cette déclaration doit être établie en français sur le formulaire type figurant en annexe V du présent arrêté. Elle doit être adressée au ministre chargé des affaires sociales accompagnée des pièces listées à l'article R. 411-8 du code précité.
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Prolegi/LEGITEXT000020517334#art-8