Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 31 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La personne physique responsable a accès à travers le compte de l'entreprise aux informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2. Les destinataires des informations sont : 1. Pour la déclaration annuelle de flux de produits précurseurs : Les agents habilités de la MNCPC. 2. Pour les demandes d'agrément et les déclarations de locaux : ― les agents habilités de la MNCPC ; ― la direction nationale de la police judiciaire (office anti-stupéfiants) et la direction générale des douanes et droits indirects (direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières), en tant que de besoin ; ― les autorités nationales compétentes des pays étrangers avec lesquels les opérateurs français sont amenés à entretenir des relations commerciales. 3. Pour les soupçons de détournement : ― les services de police et de douane précités ; ― la Commission des Communautés européennes et les autorités nationales compétentes des pays étrangers ; ― l'Unité européenne d'enquêtes sur les précurseurs, près d'EUROPOL ; ― l'Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS). 4. Règles de protection des données : Pour les transferts d'informations à destination de services étrangers, la MNCPC s'assure que les données transmises sont pertinentes au regard des accords conclus et de l'existence, à destination, de garanties équivalentes à celles du droit interne en matière de protection des données personnelles.
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legi/LEGITEXT000022099180#art-3