Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 17 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations mentionnées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 2 sont conservées pendant quatre ans. Les informations mentionnées au paragraphe 4 de l'article 2 sont conservées pendant cinq ans. Lorsque ces informations donnent lieu à l'ouverture d'une procédure judiciaire, elles sont conservées jusqu'à la fin de l'année suivant le prononcé d'un jugement définitif.
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Prolegi/LEGITEXT000022099180#art-4