Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 5 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des soins orthoptiques reçus par un patient, l'orthoptiste est autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à ce patient les dispositifs médicaux suivants : - rondelle oculaire stérile et sparadrap ; - cache oculaire et système ophtalmologique d'occlusion à la lumière ; - prisme souple autocollant ; - filtre d'occlusion partielle ; - filtre chromatique ou ultraviolet ; - loupe destinées aux personnes amblyopes de moins de 20 ans ; - aide visuelle optique destinée aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.
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Prolegi/LEGITEXT000034372964#art-1