Art. 5
Titre Titre II : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS OU PARTIES DE BÂTIMENTS EXISTANTS À USAGE D'HABITATION›Chapitre Chapitre Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES MAISONS INDIVIDUELLES EXISTANTES

Art. 5

5 / 23
En vigueur depuis le 21 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le diagnostic de performance énergétique est établi selon le modèle relatif aux maisons individuelles existantes, mis en accès libre sur un site internet défini par le ministre en charge de la construction. La fiche technique mentionnée au paragraphe 15 de l'article 4 est présente en annexe du modèle précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046662755#art-5