Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le centre national de certification en cyno-détection des explosifs CYNODEX peut convoquer un équipage certifié en vue de contrôler la validité et le maintien de ses compétences, à la suite d'une mesure de suspension de sa certification technique prise en application de l'article R. 613-16-10 du code de la sécurité intérieure ou de l'article R. 1632-15 du code des transports. Il peut également dans le cadre de ses missions mentionnées à l'article 2 du décret du 7 décembre 2021 susvisé procéder à tout moment à un contrôle de la validation et du maintien des compétences des équipes cynotechniques certifiées. Ce contrôle ne donne pas lieu à la perception d'un droit d'inscription. A l'issue du contrôle de la validité et du maintien des compétences : - si l'équipage certifié a satisfait [aux épreuves] du contrôle, la mesure de suspension est levée et la certification technique maintenue jusqu'à la date de son échéance ; - si l'équipage certifié n'a pas satisfait [aux épreuves] du contrôle, la certification technique fait l'objet d'un retrait. En cas de retrait de la certification technique, l'équipe cynotechnique peut se représenter à une nouvelle session de certification dans les mêmes conditions que pour une première demande.
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legi/LEGITEXT000047390675#art-6