Art. 4
4 / 14En vigueur depuis le 22 nov. 1961 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pommes de terre visées à l'article 1er doivent être de calibre au moins égal à ceux fixés en annexe du présent arrêté respectivement pour les pommes de terre de primeur et les pommes de terre de conservation.
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Prolegi/LEGITEXT000006071410#art-4