Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 3 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Lorsque des établissements visés à l'article 1er du décret du 31 octobre 1994 susvisé mettent à la disposition de leur clientèle, à titre privatif, des installations permettant d'accéder à des services de télécommunication, ils doivent délivrer une note qui, outre la date, le nom et l'adresse de l'établissement, doit comporter : - le montant du forfait de mise à disposition ; - si le poste n'est pas un poste à encaissement automatique, le prix de chaque communication. 2. Dans tous les autres cas, sauf si le poste est à encaissement automatique, les dispositions réglementaires relatives à la délivrance de notes prévues à l'arrêté du 3 octobre 1983 s'appliquent.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616894#art-3