Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article R. 312-22 du code de la sécurité intérieure, l'administration des affaires maritimes peut acquérir et détenir en vue de leur remise aux agents mentionnés à l'article 2 du présent arrêté des armes, éléments d'armes et munitions des 2°, 3°, 4° et 7° de la catégorie A1, des 1°, a, b, c et e du 2°, des 4° et 10° de la catégorie B et des a, b et c du 2° de la catégorie D ainsi que les matériels des 1°, 6° et 14° de la catégorie A2.
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Prolegi/LEGITEXT000027920674#art-1