Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 22 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chacun des examens professionnels organisés en application de l'article 2 du présent arrêté, la liste des candidats autorisés à participer à l'épreuve orale unique d'admission, les dates limites de retrait et de dépôt des candidatures ainsi que la date de l'épreuve sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
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Prolegi/LEGITEXT000019528774#art-8