Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1
1 / 38En vigueur depuis le 16 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Aux fins du présent arrêté : I. ― Un équipement de bord est un équipement d'enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, ou un équipement du système de surveillance des navires par satellite, embarqué à bord d'un navire de pêche sous pavillon français. II. ― L'administration désigne, sauf dispositions expresses contraires, la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. III. ― Un opérateur est un opérateur de communications qui assure les transmissions des données du journal de bord électronique, ou du système de surveillance des navires par satellite.
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Prolegi/LEGITEXT000024797457#art-1