Art. 1
1 / 8En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la saison de pêche 2012-2013, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 210 kilogrammes. Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000026565121#art-1