Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 2 nov. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque unité de gestion de l'anguille, le sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est réputé épuisé si la totalité des civelles vendues à des fins de consommation atteint 80 % du sous-quota consommation. L'épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.
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Prolegi/LEGITEXT000026565121#art-5