Titre Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre II : Personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 10
10 / 18En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes : I. - Pour les pilotes d'hélicoptères : Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile. Les qualifications secours, sauvetage, sécurité du second degré prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur. II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord : Les qualifications de type prévues à l'article 9 du présent arrêté correspondent aux types d'hélicoptères utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur. Les qualifications secours sauvetage prévues à l'article 9 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000037557680#art-10