Art. 7
Titre Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre Ier : Personnels navigants du groupement d'avions de la sécurité civile

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les qualifications nécessaires à la détermination des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes : - les qualifications de type prévues à l'article 6 du présent arrêté correspondent aux types d'avions utilisés par la sécurité civile et sont délivrées par la direction générale de l'aviation civile ; - les qualifications de bombardement d'eau et d'observation sur feux de forêts prévues à l'article 6 du présent arrêté sont définies dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et sont délivrées par le ministre de l'intérieur ; - le certificat d'aptitude requis est défini dans le manuel d'exploitation du groupement d'avions de la sécurité civile et est délivré par le ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000037557680#art-7