Titre Titre III : NIVEAUX DE COMPÉTENCE›Chapitre Chapitre II : Personnels navigants du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile
Art. 9
9 / 18En vigueur depuis le 5 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 17 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé, les conditions d'attribution des niveaux de compétence aéronautique sont les suivantes : I. - Pour les pilotes d'hélicoptères : - niveau 1 : les pilotes d'hélicoptères recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ; - niveau 2 : les pilotes de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 du présent arrêté et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 31 octobre 2018 susvisé ; - niveau 3 : les pilotes de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ; - avoir obtenu la qualification secours sauvetage sécurité de second degré ; - exercer les fonctions de commandant de bord opérationnel ; - niveau 4 : les pilotes de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier d'au moins de quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ; - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ; - niveau 5 : les pilotes de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils remplissent la condition suivante : - justifier de cinq ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 4 ; - niveau 6 : les pilotes de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier de quatre ans d'activité de commandant de bord opérationnel de niveau 5 ; - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi). II. - Pour les mécaniciens opérateurs de bord : - niveau 1 : les mécaniciens opérateurs de bord recrutés conformément à l'article 5 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 sont classés au niveau 1 a minima durant une année ; - niveau 2 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 1 peuvent accéder au niveau 2 lorsqu'ils ont obtenu une qualification de type telle que définie à l'article 10 ci-après et que leur engagement a été confirmé dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2018-951 du 31 octobre 2018 susvisé ; - niveau 3 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 2 peuvent accéder au niveau 3 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier de trois ans d'ancienneté au niveau 2 ; - exercer les fonctions de mécanicien de bord confirmé ; - niveau 4 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 3 peuvent accéder au niveau 4 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 3 ; - avoir effectué 500 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi) ; - niveau 5 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 4 peuvent accéder au niveau 5 s'ils justifient d'au moins cinq ans d'ancienneté au niveau 4 ; - niveau 6 : les mécaniciens opérateurs de bord de niveau 5 peuvent accéder au niveau 6 s'ils remplissent les conditions cumulatives suivantes : - justifier d'au moins quatre ans d'ancienneté au niveau 5 ; - avoir effectué 1 000 missions opérationnelles, d'instruction ou de contrôle en vol (comptes rendus de vol faisant foi).
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Prolegi/LEGITEXT000037557680#art-9