Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 10 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les erreurs maximales tolérées en vérification primitive sur les instruments de pesage à équilibre automatique ou non et sur les instruments de pesage totalisateurs sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées, en service, par le décret n° 65-487 du 18 juin 1965.
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