Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 7 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La rémunération complémentaire, prévue au deuxième alinéa de l'article 3 du décret précité, est égale à 33 1/3% de la somme des intérêts acquis pendant la durée du contrat. Ce complément de rémunération est à la charge de l'établissement dépositaire.
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legi/LEGITEXT000006073233#art-2