Art. 22
Titre Titre II : Dispositions particulières concernant la fumigation à l'aide de bromure de méthyle.

Art. 22

22 / 51
En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
La concentration en bromure de méthyle dans l'air inhalé par un travailleur ne doit pas dépasser 5 ppm (20 mg/m3) par journée de travail (valeur moyenne d'exposition définie dans l'annexe III du présent arrêté).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071438#art-22