Art. 7
Titre Titre Ier : Dispositions générales concernant la fumigation.

Art. 7

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En vigueur depuis le 22 août 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de fumigation ne peuvent être effectuées qu'en respectant les dispositions suivantes : - par rapport aux postes de travail permanents et aux lieux habités, un espace ventilé doit exister ou être aménagé entre ceux-ci et les enceintes de fumigation ; - en tout état de cause, la concentration en gaz toxique des lieux où travaille le personnel permanent doit être inférieure à la valeur fixée pour chacun des gaz concernés ; - en cas de rejet par une cheminée, celle-ci doit dépasser de deux mètres le faîte des constructions les plus proches ; - en outre, pour les lieux habités, la distance minimale, entre le lieu de fumigation et les habitations les plus proches, ne doit jamais être inférieure à cinq mètres. Cette distance minimale peut être augmentée à la diligence de l'opérateur certifié, si des conditions particulières d'application risquent d'occasionner une concentration dangereuse de gaz.
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legi/LEGITEXT000006071438#art-7