Art. 7

Art. 7

8 / 13
En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à se présenter aux examens de fin d'année (à l'issue de la première, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième année), les candidats doivent avoir satisfait aux obligations de scolarité de l'année correspondante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057668#art-7