Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 19 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites de l'examen de fin de quatrième année sont jugées par un jury national, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, composé d'au moins quatre membres choisis parmi les professeurs des universités, du 1er grade, du 2e grade et chefs de travaux appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités. L'épreuve clinique est jugée par un jury désigné par le président de l'université sur proposition du directeur de l'U.E.R. d'odontologie après avis de l'enseignant responsable de l'enseignement du certificat. Ce jury est composé de cinq membres choisis parmi les professeurs des universités, du 1er grade, de 2e grade et chefs de travaux appartenant à la 2e sous-section de la 56e section du Conseil national des universités ; trois de ces membres doivent être choisis en dehors de l'université délivrant le certificat. Le mémoire de fin d'études est soumis à deux rapporteurs désignés parmi les membres du jury des épreuves cliniques, dont l'un choisi en dehors de l'université délivrant le certificat.
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legi/LEGITEXT000006057668#art-8