Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 6 août 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des postes "forfait départemental ou minimum de perception", "tarif kilométrique départemental", "tarif horaire d'immobilisation de véhicule et du conducteur" et "tarif horaire pour brancardier supplémentaire", tels que définis en annexe, peuvent être majorés de 3 p. 100 par rapport aux prix licitement pratiqués à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006057624#art-2