Art. 17

Art. 17

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En vigueur depuis le 25 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bulletins de vote parvenus après la clôture du scrutin ne sont pas pris en compte lors du dépouillement qui s'effectue dans les formes prévues par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.
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legi/LEGITEXT000005619279#art-17