Art. 3
Titre TITRE Ier : DE L'ÉVALUATION

Art. 3

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En vigueur depuis le 27 août 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supérieur hiérarchique direct établit un compte rendu écrit de l'entretien d'évaluation qu'il communique au fonctionnaire. Celui-ci bénéficie d'un délai de sept jours après la remise du compte rendu afin de le signer pour attester qu'il en a pris connaissance et, le cas échéant, pour le compléter par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur l'appréciation de ses résultats professionnels, sur les objectifs programmés pour l'année à venir, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation.
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legi/LEGITEXT000019674900#art-3